Article R4314-11 du Code du travail

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Version25/04/2022

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

En l'absence de mesures appropriées prises par l'opérateur économique concerné après la notification prévue à l'article R. 4314-10, l'autorité de surveillance du marché peut lui enjoindre de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures suivantes :
1° Mettre l'équipement concerné en conformité, notamment en corrigeant une non-conformité formelle, de façon à ce que les nouveaux équipements mis sur le marché soient conformes ou en s'assurant que l'équipement ne présente plus de risque ;
2° Empêcher l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession ou la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement non conforme concerné, y compris par le retrait des interfaces en ligne qui le mentionnent ;
3° Retirer les équipements présents dans la chaîne d'approvisionnement ou rappeler immédiatement les équipements non conformes, et mettre en garde le public contre le risque encouru, y compris par des avertissements sur les interfaces en ligne qui le mentionnent. Le rappel peut prendre la forme d'une mise en conformité des équipements détenus par l'utilisateur final ;
4° Détruire les exemplaires non conformes de l'équipement ou les rendre inutilisables par d'autres moyens ;
5° Apposer sur l'équipement concerné des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible concernant les risques qu'il peut présenter ;
6° Fixer des conditions préalables à la mise à disposition de l'équipement concerné sur le marché ;
7° Mettre en garde immédiatement les utilisateurs finals exposés au risque, de façon appropriée, y compris en publiant des avertissements spécifiques.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 décembre 2022, n° 2204016
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'urgence est caractérisée dès lors que le courrier litigieux tenant lieu de la notification prévue à l'article R. 4314-10 du code du travail, elle se trouve exposée aux effets préjudiciables des mesures prévues aux articles R. 4314-11 et R. 4314-12 du même code ; ce faisant, la décision attaquée crée un avantage concurrentiel au profit des trois autres entreprises présentes sur le marché très spécialisé des presses à balles rondes où elle occupe la place de leader, puisqu'alors que ces sociétés produisent des modèles présentant en matière de sécurité des caractéristiques semblables à celles de la machine litigieuse, […]

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