Article R4314-12 du Code du travail

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Version25/04/2022

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3

Lorsqu'un opérateur économique n'a pas mis en œuvre les mesures correctives prescrites sur le fondement de l'article R. 4314-11, l'autorité de surveillance du marché peut, sur le fondement de l'article L. 4314-2, par arrêté, interdire, restreindre ou soumettre à des conditions spéciales l'exposition, la mise en vente, la vente, la location, l'importation, la cession, la mise à disposition à quelque titre que ce soit, la mise en service ou l'utilisation de l'équipement concerné, ou ordonner qu'il soit rappelé ou retiré.
Elle peut également exiger d'un prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à une interface en ligne mentionnant l'équipement concerné, y compris en demandant à des tiers d'appliquer de telles mesures.
L'autorité de surveillance du marché informe la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures de sauvegardes prises sur le fondement du présent article, selon les modalités prévues au paragraphe 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du 20 juin 2019.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 décembre 2022, n° 2204016
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'urgence est caractérisée dès lors que le courrier litigieux tenant lieu de la notification prévue à l'article R. 4314-10 du code du travail, elle se trouve exposée aux effets préjudiciables des mesures prévues aux articles R. 4314-11 et R. 4314-12 du même code ; ce faisant, la décision attaquée crée un avantage concurrentiel au profit des trois autres entreprises présentes sur le marché très spécialisé des presses à balles rondes où elle occupe la place de leader, puisqu'alors que ces sociétés produisent des modèles présentant en matière de sécurité des caractéristiques semblables à celles de la machine litigieuse, […]

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