Article R4746-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/2022

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion :
1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ;
2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16.
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).