Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre V : Amendes administratives / Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Article R4755-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4
Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 4311-6 constate qu'une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l'article L. 4755-3, il transmet à l'autorité de surveillance du marché à l'origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.