Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentants des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 1 : Désignation des représentants
Article D7343-62 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1
Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.
La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat.