Article R7343-67 du Code du travail

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Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.


Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022

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