Article R7343-68 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.


La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :


1° A la plateforme ;


2° Au représentant ;


3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.


La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2022

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