Article R7343-72-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 avril 2022

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).