Article D7343-76 du Code du travail

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Version27/04/2022
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Version30/07/2023

Entrée en vigueur le 30 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-682 du 27 juillet 2023 - art. 1

I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.

II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires.

Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2023

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Open Lefebvre Dalloz · 31 août 2023
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