Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Article D1142-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Est créé par : Décret n°2022-680 du 26 avril 2022 - art. 1
Les écarts éventuels de représentation mentionnés à l'article D. 1142-16 sont publiés et actualisés sur le site internet du ministère chargé du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministre chargé du travail.
Commentaires • 2
Le décret 2022-680 du 26 avril 2022 précise les modalités d'application de ce nouveau régime en créant les articles D 1142-15 à D 1142-19 du Code du travail insérés dans le chapitre relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. […] De manière dérogatoire, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts de représentation entre les femmes et les hommes constatés au titre de l'année 2021. Pour renforcer l'obligation de publication, il est également prévu que les écarts de représentation soient publiés et actualisés sur le site internet du ministère du travail, chaque année au plus tard le 31 décembre, par les services du ministère (C. trav. art. D 1142-17 nouveau). […]
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introduit des quotas de représentation minimale de chaque sexe dans les postes de direction des grandes entreprises: la proportion de personnes de chaque sexe au sein des cadres dirigeants (au sens de l'article L 3111-2 du code du travail) et des instances dirigeantes (définies par le nouvel article L 23-12-1 du code de commerce) ne pourra désormais être inférieure à 30%. […] D. 1142-16 et D. 1142-17 nouv. créés par D. n° 2022-680, art. 1er, 2°);
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