Article R7343-79 du Code du travail

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Version15/06/2022

Entrée en vigueur le 15 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1

Pour l'application des articles L. 7343-22 et L. 7343-23, sont considérées comme adhérentes les plateformes relevant du secteur concerné, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation de plateformes à laquelle elles adhèrent.


Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2022

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