Article R7343-82 du Code du travail

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Version15/06/2022

Entrée en vigueur le 15 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L. 7343-23 :


1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;


2° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 7343-22 ;


3° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation ;


4° Les déclarations établies par l'organisation candidate :


a) Du nombre de plateformes adhérentes à l'organisation dans le secteur à jour de leurs cotisations ;


b) Du nombre de travailleurs utilisant ces plateformes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;


c) Du revenu d'activité mentionné à l'article L. 1326-3 du code des transports généré par ces plateformes adhérentes.


Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


Les plateformes adhérentes à une organisation candidate peuvent transmettre les déclarations mentionnées aux b et c directement à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;


5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;


6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

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