Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants / Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
Article R7343-83 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1
Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.