Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants / Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
Article R7343-84 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1
Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du directeur général. Cette décision fixe notamment la période de dépôt des candidatures.