Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants / Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
Article R7343-87 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-882 du 13 juin 2022 - art. 1
Le respect du critère de l'audience défini à l'article L. 7343-22 est apprécié par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.