Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 6 : Expertise / Sous-section 1 : Instruction de la demande d'expertise
Article R7343-102 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.
Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :
1° De l'étendue de l'expertise ;
2° De sa faisabilité ;
3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;
4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;
5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;
6° De la durée de l'expertise ;
7° De son coût estimé ;
8° Des données demandées par l'expert ;
9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.