Article R7343-107 du Code du travail

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Version24/09/2022

Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2

Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.
Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

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