Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 5 : Commission de négociation
Article D7343-98 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 septembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 3
Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.
Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.
Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.