Article D7343-91 du Code du travail

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Version24/09/2022

Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1246 du 21 septembre 2022 - art. 2

Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire.

Un récépissé est délivré au déposant.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2022

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