Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail
Article R4624-45-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 1
Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées au sein des services de prévention et de santé au travail qui les ont recueillies, soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
Le service de prévention et de santé au travail veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées.
Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein du service.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83, la conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces articles.
Commentaires • 4
[…] V. Le délai de conservation des dossiers médicaux. L'établissement de santé public ou privé. […] La loi du 2 août 2021 et son décret d'application du 15 novembre 2022 modifiant les règles en matière de constitution, conservation, hébergement et accessibilité du dossier médical en santé au travail prévoient que le dossier de la médecine du travail est conservé : Pendant 40 ans à compter de la date de la dernière visite ou du dernier examen du titulaire au sein du service de prévention et de santé au travail concerné ; Dans la limite d'une durée de 10 ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier (article R.4624-45-9 du Code […] du travail).
Lire la suite…R. 4624-45-3 nouveau). […] Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […]
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[…] Pour précision, l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L.1110-4 et L.1111-7 du Code de la santé publique, ou le médecin traitant du travailleur à accéder au dossier. […] R.4624-45-9 du Code du travail).
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