Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 1 : Principes communs
Article L6323-9-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1587 du 19 décembre 2022 - art. 4 (V)
Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9.
Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
1° D'être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 ;
2° De satisfaire aux conditions d'exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l'éligibilité des actions prévues à l'article L. 6323-6 et à celles liées à la détention des autorisations et des certifications nécessaires, dont celles mentionnées à l'article L. 6316-1 du présent code et à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code ;
3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
4° D'avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé prévues à l'article L. 6323-9.
La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l'objet d'une sanction du fait d'un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d'utilisation.
Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d'être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire.
Pour l'application du 3° du présent article, des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et l'administration fiscale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation (). Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, […] demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. […]
Lire la suite…- Formation·
- Déréférencement·
- Consignation·
- Dépôt·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Sanction·
- Stagiaire·
- Manquement·
- Création
3. Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2023, n° 2304371
[…] — il y a urgence à suspendre la décision attaquée car ce refus d'enregistrement constitue un frein à son développement, compromettant nécessairement sa viabilité ainsi que sa situation financière et économique ; — sa requête est recevable ; — sa demande d'enregistrement dans l'EDOF ne saurait se fonder sur les dispositions de l'article L. 6323-9-1 du code du travail dès lors que le décret d'application de cette loi n'a pas été publié ; — la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Juge des référés·
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- Compétence du tribunal·
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- Commissaire de justice·
- Urgence·
- Suspension·
- Législation
A ce jour, le décret d'application de l'article L6323-9-1 du Code du travail relatif à la demande d'accès à EDOF que doivent adresser les organismes de formation n'a pas été publié. […] En effet, l'article L6323-9-1 du Code du travail vise les "prestataires" et non les "établissements". […]
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