Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Article L5422-2-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 2
Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail.
Commentaires • 5
C'est donc tout naturellement que la loi a inscrit ce principe dans le Code du travail français. Au sens de la loi, celui-ci est défini comme suit : « Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail » (article L. 5422-2-2 du Code du travail).
Lire la suite…Pour répondre, selon son étude d'impact, aux « interrogations récurrentes – et croissantes – sur l'efficacité du paritarisme »2, son article 56 a ainsi prévu que les négociations entre partenaires sociaux auraient désormais lieu sur la base d'un « document de cadrage », fourni par le Gouvernement et précisant notamment les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage ou la trajectoire financière à atteindre (v. art. L. 5422-21 du code du travail). […] Ce droit a donc selon nous aussi vocation à être mobilisé face à une mesure qui aurait pour objet ou pour effet de priver, à l'échelle individuelle, un travailleur sans emploi d'une indemnisation, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2023, 472376, Inédit au recueil Lebon
[…] 1° Sous le n° 472376, par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Confédération générale du travail, l'Union syndicale Solidaires et la Fédération syndicale unitaire demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023 relatif au régime d'assurance chômage, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 5422-2-2 du code du travail.
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Ceci est la conséquence des dispositions de la loi « marché du travail » du 22 décembre 2022, qui prévoit que « les droits à l'allocation peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail » (article L 5422-2-2 du Code du travail). […]
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