Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 2 : Formation
Article R4623-31-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 mars 2023
La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification :
1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;
2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.
Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.
Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.