Article R4412-133-1 du Code du travail

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Version01/02/2023

Entrée en vigueur le 1 février 2023

Est créé par : Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.
Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 1 février 2023

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