Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre VI : Application des conventions et accords collectifs / Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords / Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement
Article R2261-4-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version17/02/2023
Entrée en vigueur le 17 février 2023
Est créé par : Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 1
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les requêtes invoquent les dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait que le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension vaut décision de rejet.
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