Article R2261-4-7 du Code du travail

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Version17/02/2023

Entrée en vigueur le 17 février 2023

Est créé par : Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 1

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 17 février 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

Les requêtes invoquent les dispositions de l'article R. 2261-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait que le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension vaut décision de rejet.

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