Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 2 : Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article L1225-35-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2023
Est créé par : LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 18
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
Commentaires • 6
La loi « DDADUE » met en conformité le code du travail avec la directive européenne (UE) 2019/1158 en décorrélant la condition d'ancienneté d'un an de la date de naissance ou d'arrivée de l'enfant au foyer. A compter du 11 mars 2023, le congé parental d'éducation pourra bénéficier à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise (C. trav., art. L. 1225-47 mod. […] ). […] Les articles L 1242-17 et L 1251-25 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient déjà une mesure d'information des salariés en CDD et des intérimaires.
Lire la suite…Certaines dispositions du Code du travail sont donc modifiées notamment en matière de durée de période d'essai, de congés paternité et parentaux mais également sur les obligations d'information de l'employeur lors de l'embauche. 1. […] L. 1225-35-2) ; Les périodes de congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont assimilées à des périodes de présence pour la répartition de la réserve spéciale de participation, quel que soit le mode de répartition prévu par le dispositif de participation (C. trav., art. […] L. 1225-54) ; […] Article rédigé avec Florian MANDON.
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Ce congé est également expressément assimilé à une période de présence dans l'entreprise pour la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés (nouvel article L.1225-35-2 du Code du travail). Une assimilation similaire avait été réalisée en matière d'intéressement par la loi Pouvoir d'achat du 16 août 2022. […]
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