Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 2 : Passage à temps partiel ou à temps complet
Article L3123-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 96 (V)
Lorsqu'un salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l'employeur. A défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'accord de l'employeur est réputé acquis.
Le refus de l'employeur est justifié par l'incompatibilité de la durée de travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise.
Commentaires • 2
Il ne peut s'opposer au départ qu'en cas d'incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise (articles L.3123-4-1 et D.3123-1-1 du code du travail). La durée de l'activité (ou des activités) à temps partiel doit être comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans l'entreprise, ou dans la profession. Si le salarié est en forfait jours, le temps partiel est compris entre 87 et 174 jours pour une durée maximale de 218 jours.
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