Article R1237-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2023

Entrée en vigueur le 19 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-275 du 17 avril 2023 - art. 1

L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 19 avril 2023

Commentaires49


www.editions-tissot.fr · 20 février 2024

Me Sandrine Cohen-scali · consultation.avocat.fr · 18 décembre 2023

Applicatin combinée des articles L.1237-1-1 du Code du travail et R 1237-13 du Code du Travail : L'employeur adresse une lettre de mise en demeure au salarié qui ne se présente plus sur son poste de travail, par lettre RAR ou remis en main propre contre décharge.

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2023

L'article 1 du décret en Conseil d'Etat N°2023-275 du 17 avril 2023 - art. 1, a précisé, par l'article R1237-13 du Code du travail qui dispose que : […] Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 26 octobre 2023, n° 19/18804
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Salariée·
  • Indemnité·
  • Statut protecteur·
  • Nullité·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Jugement·
  • Travail·
  • Licenciement
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