Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 4 : Démission
Article R1237-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2023
Est créé par : Décret n°2023-275 du 17 avril 2023 - art. 1
L'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Commentaires • 49
Applicatin combinée des articles L.1237-1-1 du Code du travail et R 1237-13 du Code du Travail : L'employeur adresse une lettre de mise en demeure au salarié qui ne se présente plus sur son poste de travail, par lettre RAR ou remis en main propre contre décharge.
Lire la suite…L'article 1 du décret en Conseil d'Etat N°2023-275 du 17 avril 2023 - art. 1, a précisé, par l'article R1237-13 du Code du travail qui dispose que : […] Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 26 octobre 2023, n° 19/18804
[…] Aux termes de l'article 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Lire la suite…- Rupture conventionnelle·
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