Article R1142-21 du Code du travail

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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 mars 2029

Est créé par : Décret n°2023-370 du 15 mai 2023 - art. 1

Si, au vu du rapport mentionné à l'article R. 1142-20, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-12, il notifie son intention à l'employeur dans les deux mois qui suivent la réception du rapport.

Il invite l'employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L'employeur peut être entendu à sa demande.

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