Article L2372-6-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est créé par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 9

L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023

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