Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs / Sous-section 1 : Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d'employeurs
Article D4624-59 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-547 du 30 juin 2023 - art. 1
Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L. 4624-1-1 est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes :
1° Le travailleur exécute simultanément au moins deux contrats de travail, que ceux-ci soient à durée déterminée ou indéterminée ;
2° Les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle selon la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles des emplois salariés des employeurs privés et publics.
3° Le type de suivi individuel de l'état de santé du travailleur est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois visés au 2°.
[…] Le suivi de l'état de santé prévu à l'article L.4624-1-1 du Code du travail est applicable au travailleur qui remplit les conditions suivantes (C.trav. art. D.4624-59 C.trav. et C.rur. art. […] […]
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