Article D1233-48-3 du Code du travail

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Version03/07/2023
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Version08/10/2023

Entrée en vigueur le 8 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-924 du 6 octobre 2023 - art. 1

En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.  
Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Entrée en vigueur le 8 octobre 2023

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