Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi / Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation
Article D1233-48-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-924 du 6 octobre 2023 - art. 1
En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 1233-90-1 ou de l'article L. 1237-19-14, le ministre chargé de l'emploi émet un titre de perception pour la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-86 ou de l'article L. 1237-19-11.
Les sommes sont versées au Trésor public et recouvrées comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.