Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage / Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations
Article R6241-28-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1
Les montants des reversements mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code sont déterminés chaque année, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément au I de l'article L. 6131-3 du présent code.
La Caisse des dépôts et consignations applique sur le montant de ces reversements les frais de gestion mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 6131-4 du présent code.
Le versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires est effectué à des dates fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur. Il est subordonné au reversement préalable des fonds mentionnés au premier alinéa.
Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l'exercice en cours effectués après la date mentionnée au premier alinéa sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l'année suivante à la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes dues ou excédentaires en résultant pour les employeurs sont prises en compte pour déterminer le montant qu'ils peuvent affecter aux établissements habilités qu'ils désignent au titre de cette année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements destinataires pour l'année considérée.