Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre IV : Financement de l'apprentissage / Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage / Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage / Sous-section 3 : Gestion du fonds dédié de la Caisse des dépôts et consignations
Article R6241-28-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-606 du 15 juillet 2023 - art. 1
Une convention est conclue entre les ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et la Caisse des dépôts et consignations pour une durée minimale de trois ans.
Cette convention détermine notamment les modalités de gestion du fonds mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 6131-4 ainsi que les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte de sa gestion à ces ministres.