Article D5422-4 du Code du travail

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Version22/07/2023

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Est créé par : Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

I. - Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 sont, chacun pour ce qui les concerne, responsables du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :


1° De permettre la communication, notamment par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 5422-3, à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, des données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° de l'article L. 5422-12 du présent code afin que ce dernier en contrôle l'exactitude ;


2° De permettre le traitement des contestations par les employeurs ou leurs tiers déclarants de leur taux de contribution d'assurance chômage, ainsi que le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.


Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.


L'organisme mentionné au dernier membre de la phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale peut assurer, pour le compte des organismes précités, la gestion, en qualité de sous-traitant, du traitement dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité.


II. - Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :


1° Le nom de famille du salarié ;


2° Le nom d'usage du salarié ;


3° Le ou les prénoms du salarié ;


4° La date de naissance du salarié ;


5° L'identifiant de la séparation ;


6° La date d'inscription à Pôle emploi du salarié ;


7° Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;


8° La date de début du contrat du salarié ;


9° La date de fin du contrat du salarié ;


10° La nature du contrat du salarié ;


11° Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;


12° Le motif de rupture du contrat du salarié ;


13° Le type de séparation.

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