Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 1 bis : Financement de l'allocation d'assurance
Article D5422-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
Est créé par : Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1
I. - Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;
2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.
L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.
II. - Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.