Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 3 : Congés d'adoption
Article D1225-11-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 - art. 1
Le congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 débute au plus tôt sept jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.
Les périodes de congé mentionnées à l'article L. 1225-37 peuvent être fractionnées en deux périodes d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Lorsque la période de congé est répartie entre les deux parents en application de l'article L. 1225-40, elle peut être fractionnée pour chaque parent en deux périodes, d'une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.
Commentaires • 5
[…] L'article 1 er du décret ajoute également un nouvel article D. 1225-11-1 au Code du travail, qui dispose que le congé d'adoption débute au plus tôt, comme auparavant, 7 jours avant l'arrivée de l'enfant au foyer.
Lire la suite…[…] La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 (art 25) qui vise à favoriser l'adoption, sécuriser les parcours et simplifier les démarches des adoptants a apporté des aménagements au congé d'adoption (cf art L. 1225 […] D. 1225-11-1).
Lire la suite…