Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 3 : Autres formalités / Sous-section 3 : Informations délivrées au salarié / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R1221-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1
L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
Commentaires • 5
La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail)
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[…] Liste des informations devant être communiquées par l'employeur à tous les salariés Modalités d'information : possible renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables ? […] Aux termes de l'article R. 1221-39 du code du travail, l'employeur a le choix entre la forme papier, sous réserve d'utiliser un moyen lui conférant une date certaine, et la forme électronique. […]
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