Article R1221-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2023

Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 1

Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39.


Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2023

Commentaires5


www.digitlegal.com · 23 novembre 2023

[…] La réponse à cette question est donnée par l'article R. 1221-40 du code du travail. […]

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www.nmcg.fr · 22 novembre 2023

La communication des informations mentionnées aux points 7° à 12° ainsi qu'au 14° ci-dessus peut se matérialiser par un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables (article R1221-35, nouveau, du Code du travail)

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www.littler.fr · 7 novembre 2023

Pour rappel, la loi « DDADUE » du 9 mars 2023, transposant la Directive européenne du 20 juin 2019, a renforcé l'obligation d'information de l'employeur sur les éléments de la relation de travail en insérant un nouvel article L 1221-5-1 dans le Code du travail, aux termes duquel l'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail

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