Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 3 : Information sur les postes à pourvoir
Article D1242-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 2
I. - Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.
Commentaires • 6
Au travers de celui-ci, le pouvoir réglementaire –précisant les modalités de cette obligation d'information- a introduit les articles D1242-8 (CDD) et D1251-3-1 (travail temporaire) du Code du travail.
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