Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-14-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 28
La cessation des fonctions d'un conseiller prud'homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
1° L'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
2° L'interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme.