Article L5411-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 1 (V)

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d'entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d'insertion sociale.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l'organisme référent vers lequel elles sont orientées, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale.
II.-La décision d'orientation vers l'organisme référent chargé d'assurer l'accompagnement mentionné au I est prise :
1° Par l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;
3° Par les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5314-2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;
4° Par les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.
III.-La décision d'orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d'enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.
Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l'orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10.
L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu'ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.
La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9.
IV.-Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont :
1° L'opérateur France Travail ;
2° Les conseils départementaux ;
3° Les organismes délégataires d'un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l'opérateur France Travail, après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 ;
4° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
5° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
Un décret, pris après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.legisocial.fr · 19 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, Loi pour le plein emploi
Non conformité

[…] 17. En troisième lieu, l'inscription prévue par ces dispositions a pour seule finalité de permettre, en application du nouvel article L. 5411-5-1 inséré au sein du code du travail, à l'allocataire et à son conjoint, concubin ou partenaire de bénéficier d'un accompagnement personnalisé vers l'accès ou le retour à l'emploi ou, le cas échéant, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale.

 Lire la suite…
  • Demandeur d'emploi·
  • Solidarité·
  • Contrat d'engagement·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Travail·
  • Constitution·
  • Député·
  • Projet de loi·
  • Action
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).