Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre III : Financement de la formation professionnelle continue / Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations / Section 4 : Obligations contractuelles des organismes de formation et des titulaires du compte personnel de formation / Sous-section 2 : Dispositions visant à réguler la sous-traitance
Article R6333-6-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Est créé par : Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.
[…] En principe, le contrat-cadre a vocation à être complété par des « contrats d'application qui en précisent les modalités d'exécution » (article […] R.6333-6-4 du code du travail). […] Cette considération a inspiré le rédacteur du nouveau décret ayant désormais vocation à s'appliquer dans le cadre du CPF, puisque les mentions obligatoires qui seront désormais requises dans le contrat de sous-traitance pour les actions relevant du CPF sont calquées, quasiment mot pour mot, sur les mentions devant figurer dans une convention de formation en application de l'article D.6353-1 du code du travail.
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