Article R6333-6-4 du Code du travail

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 2

Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l'article R. 6333-6-2 qui ne bénéficie pas des dispositions mentionnées à l'article R. 6333-6-3, est dispensé de l'obligation de détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 dans le cas où son intervention ne porte que sur une partie de l'action de formation éligible au compte personnel de formation et que la ou les parties d'action de formation mises en œuvre pour le compte du prestataire de formation ne correspondent pas à la réalisation d'un bloc de compétence complet au sens de l'article L. 6113-1.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Commentaire1


www.riquelme-avocats.com · 22 novembre 2023

[…] En principe, le contrat-cadre a vocation à être complété par des « contrats d'application qui en précisent les modalités d'exécution » (article […] R.6333-6-4 du code du travail). […] Cette considération a inspiré le rédacteur du nouveau décret ayant désormais vocation à s'appliquer dans le cadre du CPF, puisque les mentions obligatoires qui seront désormais requises dans le contrat de sous-traitance pour les actions relevant du CPF sont calquées, quasiment mot pour mot, sur les mentions devant figurer dans une convention de formation en application de l'article D.6353-1 du code du travail.

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