Article R6316-5-1 du Code du travail

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.

Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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