Article R4412-93-2 du Code du travail

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Version05/04/2024

Entrée en vigueur le 5 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 2

L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

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