Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 2 : Durée du congé / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3141-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Commentaires • 4
Ainsi, aux termes du nouvel article L. 3141-5-1 du Code du travail, il est prévu que la période d'arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel génère un droit à congés payés de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines par an. […] L. 3141-19-1 c. trav.).
Lire la suite…[…] Ainsi, aux termes du nouvel article L3141-5-1 du Code du travail, il est prévu que la période d'arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnel génère un droit à congés payés de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables, soit 4 semaines par an. […] L3141-19-1 c. trav.).
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Cette intervention du législateur met fin à l'importante insécurité juridique qu'avait constitué pour les employeurs le revirement des arrêts du 13 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui avaient déclaré contraires au droit européen les dispositions de l'article L 3141-5 du Code du travail, qui excluaient la prise en compte, pour la détermination des droits à congés payés, […] L'article L3141-19-3 nouveau du Code du travail oblige l'employeur à informer le salarié dans le mois qui suit son retour d'arrêt maladie (quelle que soit son origine et sa durée), par tout moyen conférant une date certaine à réception, y compris dans le bulletin de salaire,
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