Article L3141-19-2 du Code du travail

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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Commentaire1


www.lpalaw.com · 27 mars 2024

[…] L'amendement prévoit trois nouveaux articles dans le Code du travail (les articles L. 3141-19-1, L. 3141-19-2 et L. 3141-19-3) traitant de la question des congés payés non pris pour cause de maladie ou accident. […]

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