Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre Ier : Congés payés / Section 3 : Prise des congés / Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3141-21-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/2024
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1.
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#8217;article L. 3141-5 du Code du travail. […] 2/ L'ajout d'un point 7° à l'article L. 3141-5 du Code du travail précité visant l'accident et la maladie n'ayant pas un caractère professionnel Le point 7° nouvellement ajouté à l'article L. 3141-5 du Code du travail prévoit que même en cas de situation de maladie non professionnelle, le salarié en arrêt de travail acquiert des congés payés. […] 4/ La période de report pour les congés payés acquis non pris L'amendement prévoit trois nouveaux articles dans le Code du travail (les articles L. 3141-19-1, L. 3141-19-2 et L. 3141-19-3) traitant de la question des congés payés non pris pour cause de maladie ou accident. […]
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