Entrée en vigueur le 27 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-587 du 25 juin 2024 - art. 1
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut accorder, à la demande de l'organisme de formation et après appréciation de sa situation, des délais de paiement ou des sursis de paiement ou à poursuites.
Il ne procède pas à la mise en recouvrement forcé à l'égard d'un organisme de formation dans l'un des deux cas suivants :
1° Le remboursement est incompatible avec la situation économique et financière de l'organisme et ce dernier n'a pas fait l'objet, au cours des deux années précédentes, d'une sanction de suspension temporaire de son référencement en application de l'article R. 6333-6 ;
2° Le montant des sommes à recouvrer est inférieur à 3 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
En cas d'impossibilité de recouvrer les créances en dépit des procédures de recouvrement engagées, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder à un abandon de créances, sauf en cas de fraude ou d'organisation par l'organisme de formation de son insolvabilité et lorsque les circonstances le commandent.
L'article R6333-6 du Code du travail prévoit expressément que les mesures de sanction sont prises par la CDC « après application d'une procédure contradictoire ». […]
Lire la suite…Remarque : ce texte est pris en application de l'article 3 de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires (JO, 20 déc.). Une retenue sur les droits inscrits sur le CPF Le nouvel article R. 6333-7-1 du code du travail prévoit que la Caisse des dépôts procède à la mise en recouvrement des sommes indûment utilisées. […] R. 6333-7-2). […]
Lire la suite…[…] Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), […] Aux termes de l'article R. 6333-7-2 de ce code : « Lorsqu'elle constate que des sommes ont été indûment versées à un organisme de formation, […] conformément aux dispositions de l'article R. 6333-7-4 du code du travail. […]
L'article R6333-6 du Code du travail prévoit expressément que les mesures de sanction sont prises par la CDC « après application d'une procédure contradictoire ». […]
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