Article 2 du Code du travail maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1926

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5511-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1926

Est codifié par : Loi du 13 décembre 1926, v. init.

Est considéré comme armateur, pour l'application de la présente loi, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 1926
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions30


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 janvier 2018, n° 16/15943
Confirmation

[…] En application des dispositions du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 (article 1), c'est le directeur départemental des territoires et de la mer qui procède à la tentative de conciliation entre les marins, à l'exception du capitaine, et leurs employeurs, dans les cas prévus par l'article L. 5542-48 du code des transports. Avant l'entrée en vigueur de ce décret n° 2015-219, l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 stipulait que les litiges qui s'élèvent, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes.

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  • Marin·
  • Conciliation·
  • Tribunal d'instance·
  • Tentative·
  • Transport·
  • Travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Mer·
  • Administrateur·
  • Employeur

2Tribunal des Conflits, du 22 mai 2006, 06-03.486, Publié au bulletin

Aux termes de l'article 1 er du code du travail maritime tout contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions dudit code ; selon l'article 2 de ce code et pour son application, est considéré comme armateur tout particulier, toute société, tout service public pour le compte duquel un navire est armé. […]

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  • Service public pour le compte duquel un navire est armé·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Marins du service des phares et balises·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Litige relatif à un service public·
  • Réglementation applicable·
  • Compétence d'attribution·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Agents de droit privé·
  • Applications diverses

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.998, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1, 2 et 3 du code du travail maritime, 1 er du décret n° 67-690 du 7 août 1967, ensemble l'article R. 321-6 du code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Litige entre armateur et marin droit maritime·
  • Tribunal d'instance tribunal d'instance·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Tribunal d'instance droit maritime·
  • Conditions quant à l'employeur·
  • Employeur, armateur du bateau·
  • Compétence d'attribution·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Compétence exclusive
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